Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00150
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/00150
N° Portalis DBVM-V-B7J-M22M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 17 novembre 2025
S.A.S. FONCIERE DU DAUPHINE représentée par son président
M.[K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de Grenoble
DEBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M22M
Par acte du 18/06/2021, M. [P], architecte DPLG, a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société Foncière du Dauphiné en paiement d'une somme de 230.767,58 euros TTC, au titre de neuf factures émises entre le 17/02/2012 et le 18/10/2013 pour des opérations de construction de logements à Grenoble, Echirolles et La Buisse.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20/12/2022 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26/09/2023, la demande a été déclarée non prescrite.
Par jugement du 25/09/2025, le tribunal a dit que M. [P] rapporte la preuve de la créance détenue à l'égard de la société Foncière du Dauphiné et l'a condamnée au paiement des sommes de :
- 230.767,58 euros outre intérêts à compter du 04/05/2015 avec capitalisation
- 3.000 euros de dommages-intérêts ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 29/10/2025, la société Foncière du Dauphiné a relevé appel de cette décision.
Par acte du 17/11/2025, elle a assigné M. [P] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience que :
- elle est en cessation de paiements, suite à une saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire ;
- elle devra solliciter l'ouverture d'une procédure collective, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive, postérieure au jugement ;
- l'architecte a commis une faute en prévoyant des coûts de construction trop bas à l'occasion de deux opérations, à [Localité 2] et à [Localité 3] ;
- l'architecte a en conséquence renoncé à réclamer le paiement de factures ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation.
Dans ses conclusions en référé n° 2 soutenues oralement à l'audience, M. [P], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- sa créance n'a jamais été réellement contestée, la société Foncière du Dauphiné ayant procédé à des règlements partiels et proposé une dation en paiement de deux appartements ;
- le dépassement de budget des travaux n'a jamais été invoqué ;
- il n'existe ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;
- la requérante n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et elle ne justifie pas d'éléments nouveaux survenus depuis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M22M
En l'espèce, la société Foncière du Dauphiné n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Elle ne peut donc plus invoquer que des conséquences qui se sont révélées postérieuremen à l'ordonnance de clôture, rendue suite à ses conclusions du 27/08/2024.
Or, la situation de la société Foncière du Dauphiné n'a pas évolué depuis cette date car, au contraire, son dirigeant écrit le 27/10/2025 (pièce n° 3) que la société n'a plus d'activité économique effective depuis 2018.
La requérante ne démontre ainsi pas que l'exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives qui puissent être alléguées en référé.
Les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi être ordonné.
Au surplus, pour la moralité des débats, les arguments invoqués par la société Foncière du Dauphiné pour aboutir à une réformation de la décision attaquée sont de pur fait, et ne peuvent être appréciés que par la cour statuant au fond, et non par le juge des référés. Celui-ci ne peut que constater que le premier juge a motivé sa décision en répondant à chaque moyen invoqué après avoir procédé à un examen rigoureux des pièces produites.
Les moyens invoqués ne peuvent ainsi être considérés comme devant permettre à coup sûr une infirmation du jugement.
La société Foncière du Dauphiné sera déboutée de sa demande.
Il sera enfin fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25/09/2025 ;
Condamnons la société Foncière du Dauphiné à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.