Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/04793
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 03 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04793 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZS5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2025010506

APPELANTE :

S.A.R.L. MADI TRAITEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présente à l'audience)

INTIMEE :

URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Maître [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MADI TRAITEUR par jugement du tribunal de commerce du 19.09.2025

[Adresse 3]

[Localité 4]

Déclaration d'appel signifiée le 04 novembre 2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

En présence des juges consulaires de [Localité 5], lors des débats :

Mme Laurence PULL

M. [C] [Y]

M. Jérôme HEBRARD

M. [U] [S]

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Par exploit du 24 juin 2025 et aux motifs d'impayés au titre des cotisations salariales et patronales, l'URSSAF de Languedoc [Localité 2] a assigné la SARL Madi Traiteur sise [Adresse 1] à [Localité 6], pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :

constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la SARL Madi Traiteur ;

dit qu'il sera fait applications des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juin 2025 ;

désigné pour cette procédure les organes suivants :

M. [U] [T] en qualité de juge commissaire ;

M. [J] [V] et M. [G] [N] en qualité de juges commissaires suppléants ;

Mme [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;

dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 7 novembre 2025 et constaté que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ;

ordonné la désignation de SCP [F] [D] et [R] [X], pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-26 du code de commerce ;

invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;

fixé à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées ;

dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

et employé les dépens en frais privilégiés.

Par déclaration du 25 septembre 2025, la SARL Madi Traiteur a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 4 novembre 2025, elle demande à la cour de :

à titre liminaire,

juger que l'appel du jugement d'ouverture a été régularisé par la délivrance de l'assignation en intervention forcée de Me [Z] [B], mandataire judiciaire, le 4 novembre 2025 ;

juger l'appel recevable ;

à titre principal,

d'annuler ou de réformer le jugement déféré ;

statuant à nouveau,

juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 24 juin 2025 ;

juger qu'elle dispose d'un actif disponible supérieur ou égal à la créance invoquée par l'URSSAF ;

rejeter en conséquence la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

et, en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 26 novembre 2025, l'URSSAF de Languedoc [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et R.631-2 du code de commerce et des articles L.244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de débouter la société Madi Traiteur de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le ministère public, par conclusions communiquées aux autres parties par RPVA, a sollicité le 19 décembre 2025, la confirmation de la décision entreprise.

Mme [Z] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la débitrice, assignée en intervention forcée le 4 novembre 2025, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appelante fait valoir qu'à la date fixée par le premier juge, soit le 24 juin 2025, elle disposait des liquidités suffisantes sur ses comptes bancaires, d'actifs immédiatement réalisables, et de créances de clients certaines, exigibles, et recouvrables d'un montant supérieur au passif invoqué par l'URSSAF, de sorte qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements sur le seul fondement d'un passif limité et d'une situation de trésorerie momentanément tendue ; et que la société produira les documents comptables justifiant des réceptions par son expert-comptable

Mais l'URSSAF du Languedoc-[Localité 2] lui oppose exactement son décompte arrêté au 18 juin 2025 au titre de cinq contraintes, définitives faute de recours, pour un montant total de 15 655,03 euros, et pour lesquelles elle a diligenté de nombreuses mesures d'exécutions forcées qui se sont avérées infructueuses.

À la date du 16 octobre 2025 l'URSSAF a déclaré ces créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 51 804 € à titre privilégié et 5747,01 euro à titre chirographaire.

L'appelante n'a versé aux débats aucune pièce et a fortiori aucun élément au soutien de ses allégations qui établiraient, à l'opposé, sa solvabilité prétendue.

La situation de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce est établie par les productions, d'où il suit la confirmation du jugement déféré

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit les dépens d'appel seront frais de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/04793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.