Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2024003085
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
956 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024003085 PC : 2024/871

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 mars 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL CLEARTRADE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 16/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL CLEARTRADE

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 518 687 298

Par jugement en date du 14/11/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Par requête en date du 26/02/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de l'absence d'éléments comptables et financiers de la SARL CLEARTRADE.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/03/2025.

Lors de l'audience du 18/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [C] [U] [H] [Q] [T], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître Jean [G] GODEFROY, avocat au barreau de Toulouse, La SELAS EGIDE, mandataire judiciaire, représentée par Madame [R] [K].

Le mandataire judiciaire s'est désisté de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire et a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 06/03/2025, à savoir :

Que le passif est compris entre 80 K€ et 84 K€,

Que le débiteur a missionné un cabinet d'expertise-comptable pour tenir la comptabilité, Que la situation sur la période d'observation (01/09/2024 au 31/01/2025) est équilibrée (résultat

d'exploitation de 405,16 € pour un chiffre d'affaires de 54 986,88 €), Que le prévisionnel sur l'année 2025 envisage un chiffre d'affaires de 142 K€ et une marge brute de 17 453 €,

Que l'entreprise ne compte plus de salarié, Que le retournement reste hypothétique.

La SARL CREARTRADE a déclaré disposer d'une trésorerie de 6 371 €.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir selon le prévisionnel communiqué, * que l'exploitation de la SARL CLEARTRADE est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,

que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL CLEARTRADE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL CLEARTRADE.

Il appartiendra au dirigeant de la SARL CLEARTRADE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de : SARL CLEARTRADE [Adresse 1] [Localité 1]

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 16/09/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [C] [T], représentant légal de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 11/07/2025.

Dit que Monsieur [C] [T], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le mardi 15/07/2025 à 14h00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au mardi 22/07/2025 à 10h30 la date à laquelle Monsieur [C] [T], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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