Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.601
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° E 24-13.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Sainte Appoline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 24-13.601 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [M] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [W] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à l'union départementale des associations familiales de l'Indre (UDAF 36), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc commun pour représenter les propriétaires indivis des parts de la société Sainte Appoline,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A] [H] et de la société Sainte Appoline, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [M] et [W] [H], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er février 2024), [C] [H] et son épouse, [J] [O], sont respectivement décédés les 25 septembre 2015 et 20 janvier 2017, en laissant pour leur succéder leurs enfants, M. [A] [H] et Mmes [W], [M] et [R] [H].
2. Mmes [W], [M] et [R] [H] ont assigné M. [A] [H] et la société civile immobilière Sainte Appoline (la SCI), constituée par [C] [H], [J] [O] et M. [A] [H], en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [H] et [J] [O] et de leurs successions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise, sur les poursuites de l'indivisaire le plus diligent et en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la vente par licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Châteauroux du bien immobilier situé à [Adresse 2] sur la mise à prix de 75 000 euros, avec faculté de diminution du quart à deux reprises à défaut d'enchères, dit qu'il incombera à l'indivisaire le plus diligent de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, et dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de l'indivisaire le plus diligent, et à défaut par tout indivisaire intéressé, dans les conditions prévues par les articles 64 à 66, et 70 du décret du 27 juillet 2006, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mmes [M] et [W] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [M] et [W] [H] et les condamne à verser à M. [A] [H] une somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-13.601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.