Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.509
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° U 24-10.509
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [E] [S], domiciliée chez M. [A] [S], appartement B21, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.509 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [A] [S] a formé un pourvoi incidént contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E] [S] et M. [A] [S], la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [S], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2023), du mariage de M. [Z] [S] et Mme [B] sont issus cinq enfants, dont Mme [E] [S], née le 1er décembre 1996 et M. [A] [S], né le 18 juin 1998.
2. Un arrêt du 17 mai 2018, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, a dit que M. [Z] [S] prendra en charge l'intégralité des frais relatifs aux cinq enfants.
3. Un jugement du 18 février 2021 a prononcé le divorce des époux et les a déboutés de leur demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs Mme [E] [S] et M. [A] [S].
4. Les 23 juin et 8 juillet 2021, ces derniers ont assigné leur père afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une contribution à leur entretien et à leur éducation à compter du 1er août 2018. Mme [B] est intervenue volontairement à l'instance, à titre accessoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
8. Selon l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
9. La décision condamnant un parent à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs aux enfants consacre, au profit de celui qui a payé tout ou partie de ces frais à la place de l'autre, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent.
10. Ayant relevé que l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation avait dit que M. [Z] [S] prendrait en charge l'intégralité des frais relatifs aux cinq enfants, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [B] disposait d'un titre exécutoire à son encontre et pouvait en poursuivre l'exécution en saisissant les instances compétentes, notamment le juge de l'exécution, seul compétent pour chiffrer la créance de la mère envers le père quant à la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, et que les demandes de Mme [E] [S] et de M. [A] [S] aux fins de condamnation de M. [Z] [S] à leur payer l'arriéré de la créance d'aliments ne pouvait prospérer pour la période antérieure au 18 février 2021.
11. Les moyens, inopérants en leurs premières branches qui critiquent des motifs erronés mais surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E] [S] et de M. [A] [S] tendant à voir fixer la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation à la somme de 1 500 euros par mois chacun, avec indexation, et la demande de Mme [E] [S] tendant à voir M. [Z] [S] condamné à lui payer en outre la somme de 12 700 euros par an au titre des frais relatifs à son inscription universitaire, sur présentation d'un justificatif, avec indexation, et en ce qu'il condamne Mme [E] [S] et M. [A] [S] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [S] et le condamne à payer à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros, et à M. [A] [S], la somme de 1 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 254Code civil
- Article 255Code civil
- Article L. 213-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-6Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-10.509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.