Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-16.788
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° U 24-16.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.788 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2024), un jugement du 2 septembre 2021 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [S].
2. Mme [B] a formé un appel principal contre cette décision et M. [S], un appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 910, alinéa 1er, et l'ancien article 910-4 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
5. Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Pour condamner M. [S] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d'un certain montant sous forme d'un capital payable par versements mensuels pendant huit ans, l'arrêt retient que les conclusions notifiées par celle-ci le 5 février 2024 sont tout aussi irrecevables que celles du 17 janvier 2022, notifiées en réponse à l'appel incident adverse et qui ont été rejetées par le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 5 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de les écarter et de statuer au visa de ses premières conclusions notifiées le 17 janvier 2022.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conclusions du 5 février 2024 n'étaient pas destinées, au moins en partie, à développer l'appel principal de Mme [B] au regard de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 910, alinea 1er, et l'ancien.
- Article 910-4 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-16.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.