portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24-19.006
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 204 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 239 F-B

Pourvoi n° E 24-19.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

Le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° E 24-19.006 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ au syndicat CFDT métallurgie Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],

3°/ au syndicat CFE-CGC de la métallurgie de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],

4°/ au syndicat FO des métaux force ouvrière de [Localité 1],

5°/ au syndicat CFTC chantiers de l'Atlantique métallurgie,

tous deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

En présence de :

1°/ l'union locale CGT de [Localité 1], dont le siège est maison du peuple, [Adresse 4], [Localité 1],

2°/ l'union départementale CGT de Loire-Atlantique, dont le siège est maison des syndicats, [Adresse 5], [Localité 4],

3°/ la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],

4°/ la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6].

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1] et de l'union locale CGT de [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à l'union locale CGT de [Localité 1] (l'union locale), l'union départementale CGT de Loire-Atlantique (l'union départementale), la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la fédération) et la Confédération générale du travail (la confédération) de leur intervention volontaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2024), le 9 avril 2019, la société Chantiers de l'Atlantique (la société) a conclu avec les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO un accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE).

3. Selon l'article 2.1.2.a. de cet accord, consacré à l'effectif à prendre en compte, « la direction interrogera par mail, avant chaque élection professionnelle, les entreprises sous-traitantes de rang 1 liées à elle par un plan de prévention sur leurs effectifs et ceux de leurs sous-traitants répondant aux critères réglementaires relatifs au calcul des effectifs, à l'éligibilité et à l'électorat. A défaut de réponse complète d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans un délai de trois semaines suivant l'envoi du mail, la règle suivante sera appliquée pour le calcul du nombre de salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure : 10 % du nombre moyen de badges actifs sur la période de douze mois précédant la date de signature du protocole d'accord préélectoral. En cas de réponse d'au moins 75 % des entreprises interrogées dans le délai de trois semaines, le nombre de salariés mis à disposition pris en compte dans les effectifs sera celui résultant des réponses des entreprises. »

4. Par requête du 25 avril 2019, le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1] (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de plusieurs dispositions de cet accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Navale ouvriers de [Localité 1], l'union locale CGT de [Localité 1], l'union départementale CGT de Loire-Atlantique, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et la Confédération générale du travail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1111-2, 2°, du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-19.006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.