validité

commandement aux fins de saisie-vente, envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n'était pas valablement contestéevalidité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24-22.392
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 473 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

AX

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 104 F-B

Pourvoi n° K 24-22.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026

1°/ M. [A] [J],

2°/ Mme [T] [C] [I], épouse [J],

tous deux domiciliés, domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 24-22.392 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Iq Eq management (anciennement dénommée Equitis gestion), domiciliée [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Iq Eq management (anciennement dénommé Equitis gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la SA Crédit foncier de France,

2°/ à la société Iq Eq management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], (anciennement dénommée Equitis gestion) en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus,

3°/ à la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d'entité en charge du recouvrement représentant le fonds commun de titrisation Absus,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], de Mme [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de la société Iq Eq management, (anciennement dénommée Equitis gestion) en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus, de la société MCS TM, en qualité d'entité en charge du recouvrement représentant le fonds commun de titrisation Absus après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), par un acte authentique du 9 janvier 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [J] et son épouse, Mme [I] (M. et Mme [J]) un prêt immobilier, garanti par une hypothèque.

2. La banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (FCT) Victor créances I le 31 juillet 2017.

3. Le 2 décembre 2021, la créance a été cédée au FCT Hugo créances IV, lequel a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a assignés le 9 janvier 2023 devant le juge de l'exécution en audience d'orientation.

4. Le 21 décembre 2023, le FCT Hugo créances IV a cédé sa créance au FCT Absus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-22.392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.