Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.115
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° M 25-10.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Groupe [U] [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.115 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement masse des obligataires de la société LTO, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société O2 Capital asset management, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Le Tescou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la SELARL [M] [T], ayant son siège [Adresse 4], en la personne de M. [M] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Le Tescou,
3°/ à la société Benoit et associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Groupe [U] [D],
4°/ à la SCP Cbf associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [L] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Tescou,
5°/ à la société Arva administrateurs judiciaires associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [K] [V], prise en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société Groupe [U] [D],
6°/ à la SELARL [M] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Le Tescou,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupe [U] [D], de la SARL Dreuzy Avocats, avocat du groupement masse des obligataires de la société LTO, représentée par la société 02 Capital asset management, la SELARL [M] [T], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2024), le 5 juillet 2018, un contrat de prise ferme pour un emprunt obligataire, à échéance au 10 juillet 2021, a été conclu entre la masse des obligataires représentée par la société 02 Capital (la masse des obligataires), et la société LTO, filiale de la société Groupe [U] [D] (la société G[U][D]), laquelle s'est engagée, avec son dirigeant M. [D], à titre personnel, à garantir à première demande les engagements de la société LTO.
2. Le même jour, la société LTO a consenti à la société Le Tescou, filiale de la société G[U][D], un prêt à échéance au 10 juillet 2021 tandis que la société Le Tescou a consenti à la société G[U][D] un prêt à échéance au 10 juillet 2021.
3. Le 10 juillet 2018, en garantie de la dette obligataire, M. [D], la société LTO et la société G[U][D] ont consenti au bénéfice de la masse des obligataires un nantissement de la totalité des parts sociales de la société Le Tescou et d'une créance détenue par la société LTO sur la société Le Tescou.
4. N'ayant pas obtenu le paiement de sa créance à son échéance, la masse des obligataires a assigné la société G[U][D] et M. [D] en exécution de leur engagement, puis a fait réaliser le nantissement des parts sociales de la société Le Tescou.
5. Le 24 avril 2023, la société Le Tescou, détenue par les obligataires, se prévalant de sa créance au titre du prêt consenti à la société G[U][D] le 5 juillet 2018, l'a assignée en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
6. La masse des obligataires est intervenue volontairement à l'instance.
7. Les 11 septembre 2023 et 30 janvier 2024, la société Le Tescou a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-5 du code de commerce et 122 et 330 du code de procédure civile :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou qui intervient volontairement à la procédure aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.
10. Pour déclarer recevable l'action de la société Le Tescou et l'intervention de la masse des obligataires, l'arrêt retient que le moyen tiré du défaut de créance certaine, liquide et exigible s'analyse comme un moyen de fond qui conditionne le bien fondé de la demande et non comme une fin de non-recevoir.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le groupement masse des obligataires de la société LTO, représentée par la société 02 Capital asset management et la SELARL [M] [T], prise en la personne de M. [M] [T], en qualité de liquidateur de la société Le Tescou aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement masse des obligataires de la société LTO, représentée par la société 02 Capital asset management, et la SELARL [M] [T], prise en la personne de M. [M] [T], en qualité de liquidateur de la société Le Tescou et condamne le groupement masse des obligataires de la société LTO, représentée par la société 02 Capital asset management, à payer à la société Groupe [U] [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 631-5 du code de commerce et 122 et 330 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-10.115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.