Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024001628
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 832 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS FOOD CONNECTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la
SAS FOOD CONNECTION [Adresse 1]
Activité : Conseil en restauration, aide à la gestion auprès d'établissements de restauration tiers, créations de cartes de restaurant, animation marketing, coaching du personnel, organisation d'évènements, conseil en décoration et ambiance, mise en relation avec les fournisseurs. Conseil en restauration, aide à la gestion auprès d'établissements de restauration tiers, créations de cartes de restaurant, animation marketing, coaching du personnel, organisation tiers, créations de cartes de restaurant, animation marketing, coaching du personnel, organisation d'évènements, conseil en décoration et ambiance, mise en relation avec les fournisseurs. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 841 501 265 (2018B03144)
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 21/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 21/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. Christophe BARON, président de la SAS CRS elle-même présidente de la SAS FOOD CONNECTION, assisté de Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de Toulouse,
Mme [M] [K], représentante des salariés,
La SELARL AEGIS représentée par Me [H], mandataire judiciaire,
La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [X] [B], administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir indiqué que des publicités ont été effectuées pour susciter des offres de reprise dont la date de remise entre ses mains est fixée au 10/02/2025. Il a précisé que l'issue de la procédure de la SAS
FOOD CONNECTION dépend du sort des trois autres sociétés du Groupe, elles-mêmes en redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de l'administrateur après avoir constaté qu'aucune perspective de redressement par voie de continuation, à ce stade, ne peut être envisagée.
La SAS FOOD CONNECTION a précisé que sa trésorerie est de 900 €.
La représentante des salariés n'a pas fait d'observations particulières.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SAS FOOD CONNECTION a une activité de holding et que son sort est lié à celui des 3 autres sociétés également en redressement judiciaire ; * que l'administrateur a procédé à des publicités pour susciter des offres de reprise dont le délai de remise se termine le 10/02/2025.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS FOOD CONNECTION.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l'avis du ministère public.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la
SAS FOOD CONNECTION
[Adresse 1]
pour une durée de six mois en vue d'une éventuelle cession ;
Dit que la SAS FOOD CONNECTION devra se présenter le
mardi 25/02/2025 à 16h15
devant le juge-commissaire avec l'éventuelle offre de reprise ;
Fixe au
mardi 04/03/2025 à 11h30
la date à laquelle la SAS FOOD CONNECTION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de l'éventuelle offre de reprise et qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.