Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
2024001166
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 mars 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL ROZARIO & [K]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 20/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de

SARL ROZARIO & [K] [Adresse 1] Activité : Restaurant. Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° B 917 796 500 (2022B04165)

Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 10/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 14/01/2025, 11/02/2025 et 25/02/2025.

Lors de l'audience du 25/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [C] [R] [K], représentant légal de l'entreprise, La SELARL AEGIS représentée par Me [Y] [Z]-[E], mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire s'est désisté de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire, suite à la régularisation des dettes postérieures et à l'existence d'une trésorerie positive. Il ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation avec un retour en avril 2025 ce qui permettra de prendre connaissance de la décision de la cour d'appel sur la résiliation du bail.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation.

La SARL ROZARIO & [K] a déclaré disposer d'une trésorerie de 10 K€.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire, * que l'exploitation de la SARL ROZARIO & [K] sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 demeure déficitaire de 12 073 € mais dégage une CAF de 7 821 €, * que le prévisionnel sur 2025 envisage une CAF de 48 460 €, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * de prendre connaissance de la décision de la cour d'appel à intervenir le 9 avril 2025 relative à la résiliation du bail constaté le 21/05/2024, * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL ROZARIO & [K] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL ROZARIO & [K].

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la SARL ROZARIO & [K] [Adresse 1]

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 20/06/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Fixe au mardi 29/04/2025 à 11:30 la date à laquelle Monsieur [C] [R] [K], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise, de l'issue de l'instance devant la cour d'appel et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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