Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2024000992
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
888 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024000992 PC : 2024/978

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 mars 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS MAG VIN

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SAS MAG VIN [Adresse 1] SIREN : 883 288 375

et a fixé au 07/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/03/2025.

Lors de l'audience du 18/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [V] [O], représentant légal de l'entreprise, et M. [J], associé, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [B] [E], mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 13/03/2025, à savoir :

Selon les dernières données transmises, l'entreprise a réalisé depuis l'ouverture un chiffre d'affaires de 33K€ et retrouvé une exploitation positive (REX de 5K).

Les opérations de vérification du passif sont terminées ; Le passif à rembourser dans le cadre d'un plan serait au plus de 42K€ (2K€ de passif contesté).

En l'état, au vu de la trésorerie actuelle, en l'absence de dettes nouvelles portées à notre connaissance, et au regard des prévisionnels établis, le renouvellement de la période d'observation ne pose pas de difficulté particulière, l'entreprise étant en mesure de poursuivre son activité.

La SAS MAG VIN a déclaré disposer d'une trésorerie de 8 K€.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que si l'exploitation de la SAS MAG VIN est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant ne se rémunère pas, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS MAG VIN au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS MAG VIN.

Il appartiendra au dirigeant de la SAS MAG VIN d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de : SAS MAG VIN [Adresse 1]

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10/10/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.

Dit que Monsieur [V] [O], représentant légal de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 18/07/2025.

Dit que Monsieur [V] [O], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le mardi 22/07/2025 à 15h45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de sauvegarde.

Fixe au mardi 29/07/2025 à 09h00 la date à laquelle Monsieur [V] [O], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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