Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00772
- Formation
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute : N° RG 25/00772 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6LU NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. LIV IMMO 2017, immatriculée au RCS sous le numéro 832 904 874, dont le siège social est sis 26, rue de Lanfant de Metz - 76600 LE HAVRE
Représentée par Monsieur Filippe DOS SANTOS, Gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] né le 29 Mars 1985 à ELBEUF (76500), demeurant 34, rue Demidoff - 76600 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2024, prenant effet au 21 juin 2024, la SCI LIV IMMO 2017 a donné à bail à Monsieur [C] [Z] un logement situé 16 rue de Turenne, rez-de-chaussée, gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la SCI LIV IMMO 2017 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 219,34 euros arrêtée au 3 octobre 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges. Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé le 15 novembre 2024. Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise du logement. Monsieur [Z] a restitué les clés le 28 novembre 2024 et le bailleur a procédé à la reprise judiciaire des locaux le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SCI LIV IMMO 2017 a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 379,34 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 9 octobre 2024 ; - condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, le signalement CCAPEX, le procès-verbal de constat d’abandon des lieux, la requête en abandon des lieux, la signification d’ordonnance, le procès-verbal de reprise des lieux, la notification à la DGFIP, la signification du procès-verbal de reprise des lieux et frais d’exécution à venir.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SCI LIV IMMO 2017 était représentée par Monsieur [A] [W], son gérant, qui a maintenu les demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Z], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière de preuve du paiement des loyers, il n’appartient pas au bailleur de justifier le fondement de ses demandes, mais au locataire de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation.
En l’espèce, Monsieur [Z] a rendu les clés le 28 novembre 2024 selon l’attestation rédigée par Monsieur [Z] à cette date et le procès-verbal de reprise des lieux établi le 2 décembre 2024. Le locataire est donc tenu du règlement des loyers jusqu’au 28 novembre 2024, soit pour la période du 1er novembre au 28 novembre 2024, la somme de 541,33€.
Il ressort du décompte du commissaire de justice versé aux débats en date du 17 février 2025 que le défendeur reste débiteur d’une somme de 2 219,34€ au 31 octobre 2024+541,33€ au 28 novembre 2024, soit la somme totale de 2 760,67 euros en principal au titre de la dette locative arrêtée au 28 novembre 2024, date de la remise des clés par Monsieur [Z].
Monsieur [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux, du procès-verbal de reprise des lieux, de la signification dudit procès-verbal.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] est condamné à verser à la SCI LIV IMMO 2017 la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la SCI LIV IMMO 2017 la somme de 2 760,67 euros (deux mille sept cent soixante euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 28 novembre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux, du procès-verbal de reprise des lieux, de la signification dudit procès-verbal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la SCI LIV IMMO 2017 la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LIV IMMO 2017 de toute demande plus ample ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/00772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.