Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00622
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2026

N° RG 25/00622 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7MY

AFFAIRE :

[V] [M]

C/

S.A.R.L. SB ARCUEIL

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 par le Juge commissaire de Versailles

N° RG : 2024M05317

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Isabelle MORIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240607

Plaidant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320 -

****************

INTIMEES :

S.A.R.L. SB ARCUEIL

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217

Plaidant : Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 153 -

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

S.E.L.A.R.L. P2G

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2023, les associés de la société SB Arcueil ont décidé la révocation de M. [V] [M] de ses fonctions de gérant.

Le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé cette société sous sauvegarde et désigné la société P2G en qualité d'administrateur judiciaire et la société ML Conseil en qualité de mandataire judiciaire.

Le 26 janvier 2024, soutenant que sa révocation était abusive, M. [M] a déclaré à la procédure collective une créance indemnitaire de 50 000 euros.

Le 14 novembre 2024, le juge-commissaire l'a rejetée.

Le 22 novembre 2024, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions du 21 février 2025, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;

Statuant à nouveau,

- ordonner l'admission de sa créance à titre chirographaire au passif de la société SB Arcueil pour un montant de 50 000 euros ;

- condamner la société SB Arcueil au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SB Arcueil aux dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, avocat.

Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société SB Arcueil demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;

A titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;

Et, statuant de nouveau,

- juger que la créance déclarée par M. [M] au passif de la société Arcueil pour un montant de 50 000 euros présente une contestation sérieuse ;

- se déclarer incompétente ;

En tout état de cause,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner M. [M] à verser à la société Arcueil, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société P2G le 25 février 2025 par remise à personne habilitée.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société ML Conseils le 26 février 2025 par remise à personne habilitée.

Celles-ci n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [M] soutient que sa révocation est intervenue brutalement et de manière déloyale, dans le contexte d'un rachat de parts sociales conflictuel ; qu'elle a été accompagnée de circonstances vexatoires et injurieuses ; qu'il a subi un préjudice d'image et un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 50 000 euros.

La société intimée fait valoir qu'elle exploite un fonds de commerce de salon de coiffure ; que son capital est intégralement détenu par une holding dirigée durant plusieurs années par M. [V] [M] ; que la procédure de sauvegarde a mis au jour un système de cavalerie entre les entités du groupe organisé par celui-ci et son associé M. [Y], par l'émission de factures correspondant à des prestations inexistantes au profit de la holding placée sous leur contrôle ; que la révocation critiquée est régulière et justifiée par les fautes de gestion imputables à M. [V] [M] ; qu'il n'existe aucune instance en cours visant à sa contestation ; que la créance ne repose sur aucun titre exécutoire.

Réponse de la cour

L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'article R. 624-5, alinéa 1er, de ce code prévoit que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Rien n'interdit de déclarer à une procédure collective une créance de nature indemnitaire, même quand elle n'a pas encore fait l'objet d'un titre exécutoire.

Il n'est pas contesté que les griefs formulés contre M. [M] pour justifier sa révocation tiennent notamment à l'organisation, par lui, de flux financiers anormaux entre les différentes entités du groupe à la tête duquel il se trouvait.

La cour relève que M. [M] a vivement contesté ces griefs par écrit et produit deux attestations au soutien de la thèse selon laquelle cette révocation aurait été accompagnée de circonstances vexatoires.

Mais les pièces produites aux débats ne mettent pas la cour en mesure de trancher avec l'évidence nécessaire, au regard des critères définis par les textes susvisés, sur le caractère abusif de la révocation critiquée, encore moins sur le montant du préjudice réclamé à ce titre au travers de la déclaration de créance.

L'admission de la créance à la procédure collective se heurte ainsi à une contestation sérieuse qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire ou de la cour d'appel à sa suite de trancher.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de renvoyer M. [M] à saisir le juge du fond et de sursoir à statuer selon les modalités précisées au dispositif.

Les demandes accessoires seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la contestation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ;

Invite M. [M] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;

Sursoit à statuer';

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dit que l'affaire y sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, soit à l'expiration du délai de forclusion en l'absence de saisine du juge du fond, soit sur justification d'une décision au fond assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.