Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
25/00459
Formation
TPRX Sélestat
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 034 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXT

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]

N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 MARS 2026 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z] de nationalité Française née le 01 Janvier 1928 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5] non comparant, ni représenté

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Vincent TRIDON, Greffier : Sophie ZUGER DÉBATS

À l'audience publique du lundi 15 décembre 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.

* Copie exécutoire délivrée le 02 MARS 2026 à : - Me Laurence WURTH + retour des pièces * Copie simple délivrée le 02 MARS 2026 à : - M. [I] [Y] - Sous-Préfecture de [Localité 4]-[Localité 5] - SELARL VITELLI & [Localité 6], CDJ

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2024 prenant effet le même jour, Mme [R] [Z] a donné à bail à M. [I] [Y] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2].

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer le 27 mars 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, pour recevoir le paiement de la somme de 998,40 euros en principal, représentant le montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mars 2025.

Par acte d'huissier délivré le 5 juin 2025, Mme [R] [Z] a fait assigner M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire son prononcé, - l'expulsion de M. [I] [Y] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, - 1 297,40 euros au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de mai 2025 inclus ; - 400 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture.

Appelée initialement à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.

A l'audience, Mme [R] [Z], dûment représentée, se désiste de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, précisant que l’arriéré locatif a été intégralement réglé.

M. [I] [Y], bien que régulièrement assigné, n’était pas présent et n’était pas représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Malgré l’absence de M. [I] [Y], il convient de statuer sur les demandes de Mme [R] [Z], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

En l’espèce, il convient de donner acte à Mme [R] [Z] de son désistement quant à l'ensemble de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de M. [I] [Y] et en paiement de diverses sommes.

Toutefois, lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard des retards de paiement des loyers.

Il sera donc fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture, qui resteront à la charge de M. [I] [Y].

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE acte à Mme [R] [Z] de son désistement quant à ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de M. [I] [Y] et en paiement de diverses sommes ;

DIT toutefois l'instance régulière et bien-fondée lors de son introduction ;

CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/00459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.