Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01395
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
891 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

12/11/2025 JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

: 2025F1395

: 12/11/2025 : SARL BURGER LYNN : 887707503 : Restauration

Débats à l'audience du 05 novembre 2025

Assisté lors des déb pats:

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE

En présence de : Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE

Rôle n° 2025F1395 Procédure 2025RJ564 ENTRE * La SAS METRO FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté par Maître GARCIA Patricia - LELACE DE LA MAISON CARRÉE [Localité 2]ЕТ * SARL BURGER LYNN * [Adresse 2] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - non comparant

Délibéré rendu ce jour 12/11/2025 par mise à disposition au greffe.

Par exploit d'huissier en date du 09/09/2025, la SAS METRO FRANCE a assigné la SARL BURGER LYNN afin de voir ouvrir à l'encontre de cette dernière, une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de redressement judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.

La SARL BURGER LYNN serait débitrice de la somme de 2 317,19 euros sous réserve des acomptes versés.

Attendu que la SARL BURGER LYNN est inscrite au RCS de Nîmes depuis le 31/07/2020, sous le numéro 887 707 503 pour l'activité de restauration.

Attendu que dûment convoquée par acte extrajudiciaire Madame [A] [N] [C] née le [Date naissance 1]2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], prise en qualité de représentante légale de la SARL BURGER LYNN, n'a pas comparu en chambre du conseil le 05/11/2025.

Que la SAS METRO France est créancière de la SARL BURGER LYNN d'une somme en principal de 1903,10 €, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire en date du 20/03/2025, outre intérêts légaux à compter du 16/09/2024, clause pénale et dépens,

Que toutes les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses, notamment saisie attribution et commandement aux fins de saisie vente,

En Chambre du Conseil, il ressort des débats :

Que la SARL BURGER LYNN est défaillante dans ses obligations de paiement envers la SAS METRO France,

Qu'elle ne comparaît pas à l'audience pour soutenir sa défense,

Que cette dernière ne dispose pas de compte bancaire créditeur,

Que ces éléments tendent à caractériser une situation de cessation des paiements sans entrevoir d'espoir de redressement,

Attendu qu'il apparaît que le défendeur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Qu'en conséquence, il échet d'ouvrir dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et ce, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;

A l'égard de :

SARL BURGER LYNN [Adresse 2]

FIXE au 12/05/2024 la date de cessation des paiements.

DÉSIGNE Monsieur LAGNEAUX Dominique en qualité de juge commissaire et Monsieur ARTZ Olivier en qualité de juge commissaire suppléant.

DÉSIGNE la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [G] [P] et Me [I] [V] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire.

INVITE le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du Code de Commerce

DESIGNE la SCP Lucie DAUZET et Coralie DESFOUR Commissaires de Justice [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du Code de Commerce.

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.

Conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

ORDONNE l'exécution provisoire.

JUGE et DIT que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/11/2027

DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.