Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01127
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Débats à l'audience du 22 octobre 2025

Composition du Tribunal à l'audience et lors du délibéré :

Président : Madame Patricia MEIGNEN

Juges : Monsieur Luc MARTIN : Monsieur Jean-Paul PESSORT

Assisté lors des débats: Greffier : Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE En présence de : Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE

Rôle n° 2025F1127 Procédure 2025RJ541 ENTRE * I'URSSAF - LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [W] [N] pour l'URSSAF -

ЕТ - La SAS SASU ATH66 [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR – représenté par Maître [J] [G] membre de la SELARL CSM 2 - [Adresse 3]

Délibéré rendu ce jour 29/10/2025 par mise à disposition au greffe.

Par exploit d'huissier en date du 17/07/2025, l'URSSAF - LANGUEDOC [Localité 1] a assigné la SASU ATH66 afin de voir ouvrir à l'encontre de cette dernière, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.

La SASU ATH66 serait débitrice de la somme de 3 807,67 euros sous réserve des acomptes versés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SASU ATH66 est inscrite au RCS de [Localité 4] depuis le 13/07/2022, sous le numéro 914 869 003 pour l'activité de vente téléphonie mobile et accessoires, cigarettes électroniques articles de [Localité 5], vente de linge de maison.

Attendu que dûment convoqué par acte extrajudiciaire Monsieur [M] [E] né le 18/01/1966 à LE HAVRE, demeurant [Adresse 4], pris en qualité de représentant légal de la SASUS ATH66 a comparu en chambre du conseil le 22/10/2025 en la personne de son conseil Maître Brian SANDIAN avocat au Barreau de Nîmes,

Attendu qu'au vu de l'état des débits actualisés à la date du 21/10/2025 remis sur l'audience par l'URSSAF, la créance s'élève à la somme de 12 934.47 € dont 4 818.70 € de parts salariales ;

Qu'elle résulte de cotisations impayées et de majorations de retard, dues depuis le mois de mai 2023 ;

Que toutes les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses,

En Chambre du Conseil, Me [G] pour la SASU ATH66 expose que sa cliente ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité et sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,

Que la SASU ATH66 n'emploie pas de salarié,

Attendu qu'il apparaît que le défendeur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Qu'en conséquence, il échet d'ouvrir dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et ce, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;

A l'égard de :

SASU ATH66 [Adresse 5]

Autre établissement [Adresse 6]

FIXE au 29/04/2024 la date de cessation des paiements.

DÉSIGNE Monsieur [H] [I] en qualité de juge commissaire et Madame CALMELS Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

DÉSIGNE la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN demeurant [Adresse 7] en qualité de liquidateur judiciaire.

INVITE le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du Code de Commerce

DESIGNE la SELARL [Adresse 8] [Adresse 9] Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du Code de Commerce.

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.

Conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

ORDONNE l'exécution provisoire.

JUGE et DIT que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29/10/2027

DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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