Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00958
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Débats à l'audience du 10 septembre 2025

Assisté lors des dét pats:

Greffier : Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En présence de : Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE

DÉFENDEUR - non comparant

Délibéré rendu ce jour 01/10/2025 par mise à disposition au greffe.

Par exploit d'huissier en date du 10/06/2025, l'URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF DU GARD a assigné la SARL QAT EXPRESS afin de voir ouvrir à l'encontre de cette dernière une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du nouveau Code de Commerce.

La SARL QAT EXPRESS serait débitrice de la somme de 17 610,84 euros sous réserve des acomptes versés

Attendu que la SARL QAT EXPRESS est inscrite au RCS de [Localité 2] depuis le 16/01/2023, sous le numéro 922 803 432 pour l'activité de transport routier de marchandises au moyen de véhicules motorisés dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3.5 tonnes.

Attendu que dûment convoqué par acte extra judiciaire, Monsieur [Q] DIT [C] [Y] [J] [D], né le [Date naissance 1] à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], pris en qualité de représentant légal de la SARL QAT EXPRESS n'a pas comparu en chambre du conseil le 10/09/2025.

Que suivant bordereau de situation en date du 9 septembre 2025, la créance de l'URSSAF s'élève à la somme de 17 610.84 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées, pour la période de mai 2024 à avril 2025,

Que la part salariale s'élève à la somme de 4 243.76 €

Que toutes les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses, notamment plusieurs contraintes,

En Chambre du Conseil, il ressort des débats :

Que la société débitrice est défaillante dans ses obligations de paiement envers l'URSSAF ; qu'elle présente un compte bancaire débiteur et n'a jamais fait de propositions concrètes pour apurer sa dette,

Qu'elle ne comparaît pas à l'audience pour soutenir sa défense,

Que la créance privilégiée de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible,

Attendu qu'il apparaît que le défendeur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Qu'en conséquence au regard du chiffre d'affaires et du nombre de salariés qui n'excédent pas les seuils fixés par les articles L641-2 et D641-10 du code de commerce, il échet d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du débiteur, conformément au Titre IV du Livre VI du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;

A l'égard de :

SARL [Adresse 2]

FIXE au 01/04/2024 la date de cessation des paiements.

DÉSIGNE Monsieur [H] [A] en qualité de juge commissaire et Madame [F] Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

DÉSIGNE la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire.

INVITE le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du Code de Commerce

DESIGNE la SELARL ACTION JURIS [Adresse 4] Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du Code de Commerce.

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.

Conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

ORDONNE l'exécution provisoire.

JUGE et DIT que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 01/10/2027

DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.