Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00826
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2025F826

Date d'audience : 09/07/2025 Procédure : SAS HAIR CUT Siren : 911960300 Activité : coiffure en salon

Débats à l'audience du 25 juin 2025

Composition du Tribunal à l'audience et lors du délibéré : Président: Madame Patricia MEIGNENJuges: Monsieur Luc MARTIN: Monsieur Jean-Paul PESSORT

Assisté lors des dét pats:

Greffier : Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En présence de : Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE

Rôle n° 2025F826 Procédure 2025RJ363 ENTRE * I'URSSAF - LANGUEDOC [Localité 1] * [Adresse 1] * [Localité 2] * DEMANDERESSE - représentée par mandataire avec pouvoir

Madame [G] [O] pour l'URSSAF -

Délibéré rendu ce jour 09/07/2025 par mise à disposition au greffe.

Par exploit d'huissier en date du 13/05/2025, l'URSSAF - LANGUEDOC [Localité 1] a assigné la SAS HAIR CUT afin de voir ouvrir à l'encontre de cette dernière, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.

La SAS HAIR CUT serait débitrice de la somme de 10 541.66 euros sous réserve des acomptes versés.

Attendu que la SAS HAIR CUT est inscrite au RCS de [Localité 3] depuis le 31/03/2022 sous le numéro 911 960 300 pour l'activité de salon de coiffure.

Attendu que dûment convoqué par acte extrajudiciaire Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], pris en qualité de représentant légal de la SAS HAIR CUT n'a pas comparu en chambre du conseil le 25/06/2025.

Que suivant état des débits en date du 23 juin 2025 la créance de l'URSSAF s'élève à la somme de 10 541.66 € au titre de cotisations et majorations de retard impayées dont 4 362 € au titre de cotisations salariales,

Que toutes les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses, notamment saisies attributions,

En Chambre du Conseil, il ressort des débats :

Que les procédures d'exécution n'ont pas révélé de compte bancaire créditeur,

Que la société débitrice est défaillante dans ses obligations de paiement envers l'URSSAF et ne comparait pas à l'audience bien que touchée par acte introductif d'instance, remis directement à l'employé,

Que cette dernière fait l'objet d'une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R123-125 du Code de Commerce à compter du 03/05/2023.

Attendu qu'il apparaît que le défendeur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Qu'en conséquence, il échet d'ouvrir dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et ce, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation,

Conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce et celles des décrets y afférent ;

A l'égard de :

SAS HAIR CUT 6 [Adresse 3]

FIXE au 09/01/2024 la date de cessation des paiements.

DÉSIGNE Mr [A] [Q] en qualité de juge commissaire et Monsieur [W] [M] en qualité de juge commissaire suppléant.

DÉSIGNE Maître [H] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire.

INVITE le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du Code de Commerce

DESIGNE la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ 570 [Adresse 5] Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du Code de Commerce.

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.

Conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

ORDONNE l'exécution provisoire.

JUGE et DIT que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/07/2027

DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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