Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
22/00718
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RC 22/00718 Le : 26 Février 2026

N° Minute : O- /26

NH/SNR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie exécutoire / Expédition le

à

Me Pascal ARBEY, la SELARL CDMF AVOCATS, la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, Me Adélaïde FREIRE-MARQUES,

Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [J] né le 19 Juillet 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

DEFENDEURS

Madame [I] [A] [W] épouse [Z] Interv. forcée née le 18 Août 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [W] Interv. forcée né le 03 Juin 1969, demeurant [Adresse 3] S.A. BPCE ASSURANCES IARD Inter. volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Tous trois représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

COMMUNE DE [Localité 4] Interv. forcée, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [B] [H] née le 27 Avril 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1596 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Delphine GAVEND, avocat au barreau de CHAMBERY

d'autre part,

rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l'audience publique le 20 Janvier 2026 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 9 juin 2022 à Mme [B] [H] à la demande de M [T] [J] ;

Vu le jugement avant-dire droit en date du 18 juin 2024 ;

Vu l’assignation d’appel en cause délivrée à la demande de Mr [J] le 2 octobre 2025 à Mme [I] [W], M [G] [W] et la commune de [Localité 4] ;

Vu l’intervention volontaire de la BPCE ASSURANCES ;

Attendu que :

L’affaire est en l’état du bornage ordonné le 18 juin 2024 par le tribunal statuant avant-dire droit sur les demandes formées par M [J] à l’encontre de Mme [H] sa voisine et concernant un droit d’eau ;

Dans ce cadre M [J] a appelé en la cause les consorts [W] propriétaires riverains ainsi que la commune de [Localité 4] les propriétés longeant partiellement le domaine public ;

Il sollicite aujourd’hui la jonction des procédures, l’extension de la mesure d’expertise et le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ;

Mme [H] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer ;

Les consorts [W] ne s’opposent pas aux demandes ;

La commune de [Localité 4] s’oppose à la demande de jonction ;

Il y a lieu de constater que la commune de [Localité 4] et les consorts [W] ne sont pas concernés par l’instance principale qui pose une question de droit d’eau uniquement entre M [J] et Mme [H] ;

Cependant dans le cadre de cette instance un bornage a été ordonné, aux opérations auxquelles la commune de [Localité 4] et les consorts [W] doivent nécessairement participer en leur qualité de propriétaires riverains ;

L’assignation d’appel en cause ayant été délivrée dans l’instance principale, et non dans une procédure séparée, il n’y a pas lieu d’ordonner ou pas la jonction en présence d’une instance unique;

Il appartiendra par contre à la commune de [Localité 4] et aux consorts [W], dès la fin des opérations de bornage, de solliciter leur mise hors de cause de l’instance qui se poursuivra entre M [J] et Mme [H] sur la question de l’eau ;

Par ailleurs, il sera pris acte de ce que la société BPCE Assurances est intervenue volontairement à la cause par erreur, n’ayant aucune qualité ou intérêt à agir dans le présent litige ;

Enfin, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la clôture des opérations d’expertise en cours ;

P A R C E S M O T I F S

Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;

CONSTATONS que les appels en cause dirigés contre les consorts [W] et la commune de [Localité 4] ont été délivrés dans l’instance principale, à laquelle ils sont donc dorénavant parties ;

DISONS que par conséquent les opérations d’expertise en bornage en cours en suite du jugement du 18 juin 2024 leur sont étendues ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la société BPCE ASSURANCES ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 18 juin 2024 ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état à la diligence des parties, ou du greffe en cas de carence de celles-ci ;

DISONS que les dépens de l’instance sur incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;

Ainsi rendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 22/00718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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