Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025006608
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006608
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/02/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : SEASIDETECH (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur CORNU Samuel, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : SAUTREUIL Sophie JUGE(S) : MARTEL Jean : THOMAS Hervé
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/02/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/02/2026
Par jugement en date du 28/11/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :
SEASIDETECH (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Gestion d'un bureau d'études techniques industrielles dans le domaine de systèmes électroniques et électromécaniques, la fabrication et la commercialisation des systèmes développés.
A désigné monsieur [N] [H], membre de ce tribunal, en qualité de jugecommissaire et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O], en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS AJIRE, prise en la personne de maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire.
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, la poursuite d'activité ;
Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de cette poursuite d'activité ;
Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Autorise la poursuite d'activité ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 3 avril 2026 ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de Commerce de Quimper, 2ème chambre, le 06/02/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006608
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.