Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025006456
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006456
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/02/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : LA CLINIQUE DU VAN (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur [O], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : COIC Gilles : POTIN Véronique
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/02/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/02/2026
Par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de l'entreprise :
LA CLINIQUE [O]) [Adresse 1]
Activité : Entre tien et réparation de véhicules : travaux de mécanique, carrosserie et peinture, l'achat et la vente de véhicules neufs et occasions, et particuliè rement spécialiste du Van,
A désigné monsieur [F] [W], en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le tribunal
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur, en ses réquisitions écrites,
Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;
Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du code de commerce ;
Que le Ministère Public sollicite la poursuite d'observation exceptionnelle ;
Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Autorise la poursuite d'observation exceptionnelle de la procédure ouverte à l'égard de l'entreprise : LA CLINIQUE DU VAN (SARL), pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20/08/2026.
Dit que l'affaire sera rappelée pour examen lors de l'audience du 20/03/2026.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006456
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.