Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006452
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006452
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S): [G] RECUPE (SARL)DEFENDEUR(S): 11, Route de Pont-AvenDEFENDEUR(S): 29380 Bannalec
REPRESENTANT(S): monsieur [G] [U], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Par jugement en date du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'entreprise :
[G] RECUPE (SARL) 11, Route de Pont-Aven 29380 Bannalec
Activité : La récupération et l'achat en vue de leur revente, en l'état ou après transformation, de tous biens mobiliers, neufs ou d'occasion. Les prestations de vide-maison, entrepôts, entreprises, bâtiments industriels. Toutes prestations de services associées à transformation de biens mobiliers.
A désigné monsieur [H] [D], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL FIDES, représentée par maître [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, soit jusqu'au 5 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code de commerce.
Par autre jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la poursuite d'observation pour un mois supplémentaire à compter de ce jugement, soit jusqu'au 14 décembre 2025.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025. Le mandataire judiciaire a été autorisé à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Entendu le ministère public ; Vu la note en délibéré ;
Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, la poursuite d'activité ;
Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Le tribunal, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce ; Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Autorise le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 5 mars 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 février 2026 ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 12 décembre 2025 où étaient et siégeaient messieurs le président, les juges et le greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006452
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.