Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004662
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
451 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004662

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/11/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Présent

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/11/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2025

Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :

[Adresse 2] [P] [Adresse 3]

A désigné [M] [N], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL FIDES, représentée par maître [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Par jugement du 19/09/2025, le Tribunal a renouvelé pour trois mois la période d'observation, suivant réquisitions de Madame la Vice-Procureur,

A l'audience, Madame la Vice-Procureur requiert à nouveau un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 3 mois,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;

Madame la Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge Commissaire ;

Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;

Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Autorise le renouvellement de la période d'observation exceptionnelle pour une durée de trois mois à compter du 19/12/2025 ;

Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 19 mars 2026 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 mars 2026 ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 28/11/2025, où étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004662

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.