Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003163
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
465 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003163

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 14/11/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S): Monsieur Jérôme NICOT, président

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, Vice-Procureur

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 14/11/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 14/11/2025

Par jugement en date du 21/02/2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :

[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2] Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais et animaux de compagnie

Et désigné :

[Adresse 3]

Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire

Et nommé :

SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire

la SELARL FIDES, représentée par maître [H]

en qualité de mandataire judiciaire

Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Cette première période a été prorogée d'une durée de cinq mois par jugement en date du 04/07/2025 ;

Le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation précitée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le Tribunal,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations ;

L'Administrateur Judiciaire entendu en son rapport ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;

Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal ou de voir prononcer sa liquidation judiciaire, à défaut de plan conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de quatre mois à compter du 14/11/2025 ;

Dit que la période d'observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 20/02/2026 date à laquelle l'affaire sera rappelée pour examen ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER; 2ème Chambre, le 14/11/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003163.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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