Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025002530
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002530

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 06/06/2025

DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

CSK (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT : Monsieur [U] [V], gérant Maître [G] [J] Monsieur [W] [M], représentant des salariés

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick

GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025

Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L631-4 du Code de Commerce ;

Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ;

C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour

Madame le Vice-Procureur de la République a reçu communication du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le Tribunal,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions sollicite à l'audience, outre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la levée de la confidentialité des pièces et actes relatifs aux procédures de conciliation de la débitrice ;

1) Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant au soutien de sa requête:

Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce ;

Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, ainsi qu'il en est justifié par la production des documents exigés par la Loi ;

Qu'il peut bénéficier de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ;

Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles précités ;

Attendu que la société SARL CSK sollicite que soit nommé la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [N] en tant qu'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance

2) Concernant l'application de l'article L.621-1 du code de commerce

Attendu que l'article L621-1 du Code de commerce précise que « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du Ministère Public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »

Attendu que ces dispositions sont applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires par renvoi des articles L.631-7 et L.641-1 du même code ;

Qu'il échet par conséquent de faire droit à la demande du Ministère Public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

CSK (SARL) [Adresse 1] Entreprise générale du bâtiment

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/06/2025

Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : KERBOURC'H Mikaël

Administrateur judiciaire : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [N] [Adresse 2] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion

Mandataire judiciaire : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [F] [Adresse 3]

Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [K] [Adresse 4]

Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;

Ouvre une période d'observation de six mois conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel et à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC) ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;

Lève la confidentialité des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation de la SARL CSK ;

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 4 juillet 2025 à 9 heures 00 en application de l'article L631-15 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002530.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume

11

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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