Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025001672
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001672
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : AUX DELICES DU [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Madame Lorenza LARNICOL, présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025
Par jugement en date du 18 avril 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :
AUX DELICES DU [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Boulangerie, pâtisserie
Et désigné :
SAUTREUIL Sophie Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire
Et nommé :
la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [P] en qualité de mandataire judiciaire
Ce jugement a également ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce, avec rappel de l'affaire à l'audience de ce jour pour examen ;
Le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation précitée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;
Vu le rapport du Juge Commissaire ;
Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois à compter du 6 juin 2025 ;
Dit que l'affaire sera rappelée pour examen lors de l'audience du 3 octobre 2025 ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001672.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.