Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
2025001068
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
436 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001068

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 04/04/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : KER [T] (SASU) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur [T] [Z], président, représenté par Maître GOURVES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025

Par jugement en date du 10 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

KER [T] (SASU) [Adresse 1] nez Création artistique

Le Tribunal a désigné : * [O] [J]

Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire, * la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [B] en qualité de mandataire judiciaire,

Le Tribunal a accordé à KER [T] (SASU) une période d'observation expirant de six mois ;

Lors de l'audience, Maître GOURVES a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Attendu qu'actuellement, le débiteur se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Que la poursuite de l'activité générerait en effet, un important passif privilégié et serait donc globalement préjudiciable aux intérêts des créanciers ;

Qu'en outre, aucun plan de redressement n'apparait envisageable au vu du passif déclaré et des perspectives de l'activité ;

Que le débiteur ne s'oppose pas au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Madame le Vice-Procureur ayant requis à l'audience la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet de prononcer, dès à présent, la liquidation judiciaire en application des articles L631-15 et L640-1 du Code de Commerce de KER [T] (SASU);

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi

prononce la Liquidation Judiciaire de :

KER [T] (SASU) [Adresse 1] nez Création artistique

Décerne acte au débiteur de son accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Maintient provisoirement la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement de redressement judiciaire ;

Maintient [O] [J]

en qualité de Juge-Commissaire

Nomme la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [B] Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001068.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume

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Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.