Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
24/01682
Formation
CHAMBRE CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

03 Mars 2026

ROLE : N° RG 24/01682 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHNE

AFFAIRE :

[F] [U]

C/

LD TERRASSEMENT

GROSSE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEURS

Monsieur [F] [U] né le 28 Octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [O] née le 25 Mars 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société LD TERRASSEMENT SASU immatriculée au RCS de Draguignan n°878440494, dont le siège social est sis [Adresse 2], et assignée [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

en présence aux débats de Madame [P] [K] et Monsieur [V] [S] auditeurs de justice

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En juin 2021, Madame [O] et Monsieur [U] ont confié à la société LD TERRASSEMENT la création d’une piscine pour un montant de 33.960 €. Un nouveau marché à hauteur de 26.694,80 € est conclu le 27 février 2022 pour les aménagements extérieurs, portant la somme totale à 66.414,80 €.

Les travaux ont débuté à la mi-novembre 2021.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, les consorts [O]-[U] ont obtenu la désignation de Monsieur [B] en qualité d’expert judiciaire.

Par assignation en date du 26 avril 2024, Madame [O] et Monsieur [U] ont fait citer la société LD TERRASSEMENT aux fins de la voir condamnée à leur verser le trop-perçu.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes leur assignation, Madame [O] et Monsieur [U] sollicitent du tribunal de :

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B], Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1302 et suivants du code civil, - recevoir Madame [O] et Monsieur [U] en leur assignation, la déclarer bien fondée et y faisant droit, - prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par l’entreprise LD TERRASSEMENT à compter du 7 décembre 2023, date de leur examen par l’expert judiciaire, - condamner l’entreprise LD TERRASSEMENT à verser à Madame [O] et Monsieur [U]la somme de 11.253,60 € TTC en restitution des sommes trop perçues, - condamner l’entreprise LD TERRASSEMENT à verser à Madame [O] et Monsieur [U]la somme de 5.404,80 € en réparation du préjudice financier induit et correspondant au surcoût des travaux, - condamner l’entreprise LD TERRASSEMENT à verser à Madame [O] et Monsieur [U]la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, - condamner l’entreprise LD TERRASSEMENT à verser à Madame [O] et Monsieur [U]la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l’entreprise LD TERRASSEMENT en tous les dépens, lesquels comprendront en particulier ceux afférents aux instances en référé, les honoraires de Monsieur [B], et les dépens de la présente instance.

La société LD TERRASSEMENT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 2 décembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.

Lors de l'audience du 16 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 3 mars 2026.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du code civil dispose ensuite que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil dispose enfin que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur la réception judiciaire

Les consorts [O]-[U] demandent que le tribunal prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par l’entreprise LD TERRASSEMENT à compter du 7 décembre 2023, date de leur examen par l’expert judiciaire.

Il résulte du rapport d’expertise que cette date peut être retenue, au regard de l’abandon de chantier de la société LD TERRASSEMENT.

Il convient par conséquent de prononcer la réception judiciaire des travaux au 7 décembre 2023.

Sur la demande en remboursement

Les consorts [O]-[U] soutiennent qu’ils ont versé la somme globale de 39.418,40 €, et qu’après l’abandon du chantier par l’entrepreneur, celui-ci s’est engagé à reverser le trop-perçu à hauteur de 10.188 €, ce qui était ensuite constaté par l’expert judiciaire.

Ils démontrent avoir versé la somme globale de 29.230,40 € à la société LD TERRASSEMENT, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise judicaire.

L’expert a conclu que l’entreprise LD TERRASSEMENT n’a effectué que la partie enrochement pour laquelle elle avait reçu des versements des consorts [O]-[U] et qu’à l’inverse, la piscine était inexistante. Il a indiqué que l’entrepreneur a dès lors perçu une somme de 11.253,60 € TTC pour laquelle elle n’a effectué aucun travaux.

Par conséquent, la société LD TERRASSEMENT sera condamnée à payer aux consorts [O]-[U] la somme de 11.253,60 € TTC en remboursement du trop-perçu.

Sur la demande en réparation du préjudice financier

Les consorts [O]-[U] font valoir que l’abandon du chantier par la société LD TERRASSEMENT leur a causé un préjudice financier, qu’ils évaluent à la somme de 5.404,80 €.

Il résulte du rapport d’expertise que les consorts [O]-[U] ont sollicité un nouveau devis en 2024 d’une entreprise tierce pour la construction d’une piscine identique à celle qui avait été condamnée à la société LD TERRASSEMENT. Il apparaît que le surcoût financier est de 5.404,80€ TTC.

Dès lors, les consorts [O]-[U] justifient avoir subi un préjudice financier à hauteur de 5.404,80€ TTC en lien de causalité direct avec l’abandon de chantier par la société LD TERRASSEMENT qui sera condamnée à leur verser cette somme.

Sur le préjudice moral

Les consorts [O]-[U] font enfin valoir qu’ils ont subi un préjudice moral et de jouissance, au regard de travaux qui se sont terminés deux ans après la date prévue, et du fait de la procédur qu’ils ont du initier, qu’ils évaluent à 4.000 €.

Il est indéniable qu’ils ont subi un préjudice de jouissance, qu’il est possible d’évaluer à la somme de 1.000 €. Ils ne démontrent à l’inverse pas en quoi ils ont subi un préjudice moral particulier.

Par conséquent, la société LD TERRASSEMENT sera condamnée à leur payer la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

La société LD TERRASSEMENT, qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

En considération de l'équité, elle sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

PRONONCE la réception judiciaire au 7 décembre 2023,

CONDAMNE la société LD TERRASSEMENT à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [F] [U] la somme de 11.253,60 € TTC en remboursement du trop-perçu,

CONDAMNE la société LD TERRASSEMENT à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [F] [U] la somme de 5.404,80 € TTC au titre du préjudice financier,

CONDAMNE la société LD TERRASSEMENT à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [F] [U] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTE Madame [D] [O] et Monsieur [F] [U] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société LD TERRASSEMENT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise en référé,

CONDAMNE la société LD TERRASSEMENT à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [F] [U] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/01682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.