Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00106
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
562 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

25/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS BEAUVAIS INTERNATIONAL (BTE) [Adresse 1], RCS BEAUVAIS 349 033 951, DEMANDEUR - représentée par Maître Xavier RODAMEL, cabinet RODAMEL AVOCATS - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A. ul. [Adresse 3] Pologne, DÉFENDEUR - non comparant. * HTRFS SP. Z O.O. ul. [Adresse 4] Pologne, DÉFENDEUR - non comparant, Maître PREISSL Sigrid - [Adresse 5] [Localité 1]. * HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O

ul. [Adresse 6] Pologne, DÉFENDEUR - non comparant, Maître PREISSL Sigrid - [Adresse 5]. * HT RFS SOLUTIONS GmbH

[Adresse 7] Allemagne, DÉFENDEUR - non comparant, Maître PREISSL Sigrid - [Adresse 5].

Débats en audience publique le 25/11/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Lionel IZOU

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé en audience publique le 25/11/2025 par Monsieur Bruno ODOUX président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la SAS BEAUVAIS INTERNATIONAL (BTE) ne comparaît pas à l'audience du 25/11/2025 ;

Attendu que les sociétés OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., HTRFS SP. Z O.O., HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O et HT RFS SOLUTIONS GmbH ne comparaissent pas bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées, ni personne pour elles et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elles et s'y défendre, qu'elles font ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elles et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater leur non comparution ;

Attendu qu'à l'audience du 25/11/2025, personne ne s'est manifesté en demande ; ni en défense ;

Attendu que l'article 860-1 du code de procédure civile dispose que : « la procédure est orale » ;

Attendu que le tribunal estimera donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2025J00106 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS BEAUVAIS INTERNATIONAL (BTE).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

CONSTATE la non comparution de la SAS BEAUVAIS INTERNATIONAL (BTE),

CONSTATE la non comparution des sociétés OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., HTRFS SP. Z O.O., HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O et HT RFS SOLUTIONS GmbH bien que régulièrement assignées et appelées, ni personne pour elles,

PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2025J00106 entre : la SAS BEAUVAIS INTERNATIONAL (BTE) et : les sociétés OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., HTRFS SP. Z O.O., HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O et HT RFS SOLUTIONS GmbH,

RAPPELLE que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BEAUVAIS INTERNATIONAL (BTE). Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,91 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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