Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00934
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
760 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F934 Numéro de Procédure collective : 2025RJ356

RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1]

représenté par Madame [A] [U], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

STAR PIZZA SARL [Adresse 2] RCS CHARTRES 802 613 448

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 13/11/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par acte en date du 30/06/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l'étude) pour l'audience du 18/09/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement à l'égard de STAR PIZZA SARL.

La créance invoquée s'élève à 14.603 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 13/11/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la dette post plan est d'environ 15.000 € se composant de 10.683 € au titre des parts patronales et 2.557 € au titre des parts salariales. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

JSL PROPRETE SAS n'a pas comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L 640-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible d'environ 15.000 € avec son actif disponible qui serait nul ;

ATTENDU que telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;

ATTENDU que le redressement est manifestement impossible ;

ATTENDU que STAR PIZZA SARL est conformément à l'article L 640-1 du Code de Commerce est justiciable d'une procédure de Liquidation Judiciaire ;

ATTENDU qu'il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre STAR PIZZA SARL et ses créanciers le 29/10/2020 et d'ouvrir à son égard une procédure de Liquidation Judiciaire ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;

ATTENDU qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

PRONONCE la résolution du plan intervenu entre STAR PIZZA SARL et ses créanciers le 29/10/2020,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de STAR PIZZA SARL, adresse : [Adresse 2], activité : Restauration rapide, sandwicherie, vente de pizza, ventes à emporter (sans fabrication), livraison à domicile, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 802613448,

FIXE provisoirement au 14/05/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur QUIDET Jean-Olivier, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [E] [C] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE au 18/11/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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