Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00564
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
793 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F564 Numéro de Procédure collective : 2025RJ278

LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint

DEFENDEUR :

LUMEN'S FRANCE SARL [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] RCS [Localité 3] 752 909 598

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur François ROBINET Madame Isabelle DECKER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 04/09/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par requête reçue en date du 24/04/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de LUMEN'S FRANCE SARL.

Que par ordonnance en date du 29/04/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de LUMEN'S FRANCE SARL par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 05/06/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.

Que le pli recommandé, valant convocation, est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.

Que par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de céans a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable n'étant pas suffisamment informé, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 04/09/2025.

A l'audience du 04/09/2025, Maître [C] [M], expert nommé à l'enquête, indique qu'il a pu identifier un passif de 580.000 €.

Le MINISTERE PUBLIC expose que l'entreprise est manifestement en état de cessation des paiements. Que la société n'a pas procédé à la publication de ses comptes annuels depuis l'exercice arrêté au 31/12/2020, qu'elle est redevable auprès des organismes de sécurité sociale de la somme de 8.421 €, et de la somme de 49.434 € auprès des services des impôts. Que l'entreprise a fait l'objet le 05/11/2024 d'une injonction de payer pour un montant total de 1.728 € à l'initiative de ALPRO Agirc-arrco.

Qu'il sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

LUMEN'S FRANCE SARL n'a pas comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que LUMEN'S FRANCE SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible d'environ 58.000 € avec son actif disponible qui serait néant et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, LUMEN'S FRANCE SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de LUMEN'S FRANCE SARL une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'etat de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de LUMEN'S FRANCE SARL, adresse : [Adresse 4], activité : Activité de soutien au spectacle vivant, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 752909598,

FIXE provisoirement au 05/11/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [W] [H], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [C] [M] demeurant [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE au 09/09/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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