Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00530
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
950 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F530 Numéro de Procédure collective : 2025RJ152

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP)

[Adresse 1]

représenté(e) par Maître Isabelle GUERIN ISALEX Avocats [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR :

SESAME SAS [Adresse 3] RCS CHARTRES 835 114 976

Représentée par Monsieur Frédéric DUARTE FERNANDES, président, assisté par Maître BAKI, société ARTHEMIS, [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL

Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Bruno ODOUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 28/05/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par acte en date du 02/05/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l'étude) pour l'audience du 28/05/2025, CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de SESAME SAS.

La créance invoquée s'élève à 46.348,69 € au titre de cotisations, outre 969 € de majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

A l'audience, CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) expose que la créance est toujours due. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

SESAME SAS réplique qu'elle ne conteste pas la somme due. Qu'elle a eu jusqu'à 20 salariés mais ces derniers temps la météo n'a pas favorisé l'activité. Qu'elle a dû procéder à des licenciements et ne compte aujourd'hui plus que deux salariés. Qu'elle sollicite sa mise en redressement judiciaire.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que SESAME SAS ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 300.000 € ;

Attendu que SESAME SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'une perspective de redressement existe, SESAME SAS est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de SESAME SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de SESAME SAS, adresse : [Adresse 3], activité : L'activité d'intermédiaire entre les entreprises de travaux d'amélioration, isolation d'intérieur et d'extérieur, traitement des tuiles, des façades et tous travaux de couvertures et de charpentes et d'une manière générale travaux et produits nécessaires à l'habitat et particuliers, et la réalisation de contrats de commissionnement correspondants ; l'intervention dans le domaine de la domotique et de l'électricité générale., immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 835114976,

OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 28/11/2025,

FIXE provisoirement au 30/11/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur CARRE Nicolas, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [K] [H], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 24/07/2025 en chambre du conseil à 09 heures 20,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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