Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00470
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F470 Numéro de Procédure collective : 2025RJ102

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

CROUTE SPACE SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 515 094 613 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 17/04/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de CROUTE SPACE SARL.

Par requête en date du 02/05/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [P] [B], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de CROUTE SPACE SARL en procédure de liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 22/05/2025.

A l'audience du 22/05/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * CROUTE SPACE SARL, * SELARL PJA représentée par Maître [P] [B], Mandataire Judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL CROTE SPACE,

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Maître [P] [B], ès-qualités, déclare qu'il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise. Qu'en l'absence de volonté du dirigeant de souhaiter la poursuite de l'activité commerciale de la SARL CROUTE SPACE, il sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la conversion en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [P] [B], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de CROUTE SPACE SARL, adresse : [Adresse 1], activité : Pizzeria, restauration rapide, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 515094613,

MET fin à la période d'observation,

NOMME SELARL PJA représentée par Maître [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire,

FIXE au 13/05/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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