Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00305
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F305 Numéro de Procédure collective : 2025RJ16
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
[O] SAS
[Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 827 808 650 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [O] SAS.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 22/05/2025.
A l'audience du 22/05/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * [O] SAS, * SCP [A] [U] représentée par Maître [A] [U], Mandataire Judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS [O],
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Maître [A] [U], ès-qualités, déclare qu'il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise. Qu'il n'a pas eu connaissance de la moindre comptabilité et n'est pas certain que la société soit assurée car il n'a pas de compte. Qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la conversion en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SCP [A] [U] représentée par Maître [A] [U], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de [O] SAS, adresse : [Adresse 1] [Localité 2], activité : Maçonnerie générale, réalisation de clôtures en maçonnerie, gros œuvre sans responsabilité globale dans la construction. Remaniement et rénovation intérieures et extérieures de bâtiments déjà existants tels que les maisons et les bâtiments de tous types, montage de fermeture de bâtiments en bois ou matières plastiques, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 827808650,
MET fin à la période d'observation,
NOMME SCP [A] [U] représentée par Maître [A] [U], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 13/05/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.