Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00154
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/02/2025 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F154 Numéro de Procédure collective : 2025RJ48
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [F] [R], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
AU PAIN D'ISTAMBUL SARL [Adresse 2] Transférée [Adresse 3] RCS CHARTRES 441 101 961
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 20/02/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par acte en date du 03/02/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 20/02/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de AU PAIN D'ISTAMBUL SARL.
La créance invoquée s'élève à 14.652,34 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l'audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL a transféré son siège social sur [Localité 1]. Que le dernier paiement date de novembre 2024 et le compte bancaire est débiteur. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
AU PAIN D'ISTAMBUL SARL n'a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que AU PAIN D'ISTAMBUL SARL ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 14.086 € ;
Attendu que AU PAIN D'ISTAMBUL SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une perspective de redressement existe, AU PAIN D'ISTAMBUL SARL est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de AU PAIN D'ISTAMBUL SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de AU PAIN D'ISTAMBUL SARL, adresse : [Adresse 2], Transféré [Adresse 3], activité : La fabrication et la commercialisation de boulangerie industrie/le pour les professionnels de la restauration. Vente à emporter ou livraison, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 441101961,
OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 20/08/2025,
FIXE provisoirement au 21/08/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur CARRE Nicolas, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [N] [M], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [G] [Z] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 10/04/2025 en chambre du conseil à 09 heures 40,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.