Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01530
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 902 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/03/2025 JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1530 Numéro de Procédure collective : 2025RJ60
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA [Adresse 1] RCS PARIS 542 016 381
représenté(e) par SCP Méry-Renda-Karm-Génique [Adresse 2]
DEFENDEUR :
LA CAMPANELLA SAS [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/03/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par acte en date du 14/11/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l'étude) pour l'audience du 05/12/2024, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de LA CAMPANELLA SAS.
La créance invoquée s'élève à 22.392,03 €, montant en principal augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 18/01/2024 et celles 1.418,13 € augmentée des intérêts au taux légal. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
Par jugement en date du 05/12/2024, le tribunal de céans a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable n'étant pas suffisamment informé, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 06/03/2025.
A l'audience du 06/03/2025, la SELARL PJA en sa qualité d'expert nommé à l'enquête préalable indique que le rapport conclut à l'état de cessation des paiements. Qu'elle a pu identifier un passif de l'ordre de 24.810 €.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA représentée par la SCP Méry-Renda-Karm-Génique sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
LA CAMPANELLA SAS n'a pas comparu en chambre du conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que LA CAMPANELLA SAS ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 24.810 € ;
Attendu que LA CAMPANELLA SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une perspective de redressement existe, LA CAMPANELLA SAS est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de LA CAMPANELLA SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de LA CAMPANELLA SAS, adresse : [Adresse 4], activité : La restauration traditionnelle, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 810820290,
OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 06/09/2025,
FIXE provisoirement au 15/05/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur BELDON Jacques, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [C] [Z], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant Galerie de Chartres [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 24/04/2025 en chambre du conseil à 09 heures 20,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.