Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00306
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00306 / 2025J00289
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 21 octobre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL [P] [D] IMMOBILIER [Adresse 1]
Transactions immobilieres, opérations d'entremise sur les biens d'autrui concernant l' achat la vente l'échange la location et la sous location de tous commerciaux et la réalisation de toutes négociations commerciales sans prendre part a l'acte de construction et uniquement à titre d' intermédiaire concernant les activités du batiment.
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 492 047 675.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 23 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * L'EURL [P] [D] IMMOBILIER représentée par M. [D], assisté de Maître Arnaud SABLIERE, avocat. * Madame MASSIF, substitut du procureur
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L'EURL [P] [D] IMMOBILIER a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 9.625,65 euros pour aucun actif immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL [P] [D] IMMOBILIER est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, l'activité ayant cessée depuis plusieurs années.
La liquidation judiciaire de l'EURL [P] [D] IMMOBILIER doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 23 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL [P] [D] IMMOBILIER, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 23 avril 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [K] [G] représentée par Me [G], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [J] [B], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Fixe au 02 avril 2026 à 15h00 la date de l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evreux [Adresse 4].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [P] [D] [Adresse 1]
Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 octobre 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.