Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
2025L00275
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 28 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00275/2024J00091

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS KOMANCHE CAMPUS DE L'ESPACE [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 489 530 212.

Vu le jugement du 04 avril 2024 de ce Tribunal qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS KOMANCHE.

Vu le jugement en date du 03 avril 2025 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la SAS KOMANCHE.

Vu la requête présentée le 14 avril 2024 par la SELARL MANDATEAM.

Vu les convocations pour comparaître à l'audience en chambre du conseil du 22 mai 2025 où ont été entendus : * Me Maxime DIESBECQ * Madame Marie FRAVAL, substitut du procureur

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »

Attendu qu'il n'a pas été statué sur la demande d'inaliénabilité sollicitée à l'audience par le mandataire judiciaire.

Que Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la requête.

Attendu qu'il convient de compléter le jugement ci-dessus en précisant que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise.

Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] – [Adresse 3], propriété de la SAS KOMANCHE, pendant toute la durée du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Répare l'omission de statuer affectant le jugement du 03 avril 2025 et ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 4] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce.

Dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 22 mai 2025, M. Eric GEKLE Président d'audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 28 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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