Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
2025L00141
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00141 / 2024J00227

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PRINCESSE MELI, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 878 931 567, pour laquelle interviennent M. [J] [S], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [R] [H] représentée par Me [H], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 22 avril 2025 par la SELARL [R] [H] représentée par Me [H],

La procédure est revenue à l'audience du 24 avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu : * Mme [E] [U] [I] [T], présidente de la SAS PRINCESSE MELI * La SELARL [R] [H] représentée par Me [H] * Mme [D] [P], substitut du procureur

Si les chiffres se confirment, la SAS PRINCESSE MELI doit pouvoir présenter un plan.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 05 septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle jusqu'au 05 septembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PRINCESSE MELI.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 août 2025 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 24 avril 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Jérôme LINEL et M. Jean-Pierre SOULIE, et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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