Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/18679
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/18679 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIMP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Novembre 2025

Date de saisine : 17 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/00438 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 28 Octobre 2025

Appelant :

Monsieur [O] [Y], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Intimés :

Monsieur [Z] [E], représenté par Me Kim ZOLTY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier E000D6H4

Madame [G] [E], représentée par Me Kim ZOLTY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier E000D6H4

S.C.I. SCI [N], représentée par Me Kim ZOLTY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier E000D6H4

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Florence LAGEMI, Le président,

Assistée de Catherine CHARLES, greffier,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Par déclaration du 11 novembre 2025, M. [Y] a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 28 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin et statuant en référé, dans un litige l'opposant à la SCI [N] et M. et Mme [E].

Par conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2026, M. [Y] indique se désister de son appel.

La SCI [N] et M. et Mme [E] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il convient de déclarer ce désistement parfait.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de M. [Y] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que les dépens d'appel resteront à la charge de M. [Y].

Paris, le 27 février 2026

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/18679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/18679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.