Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00033
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 534 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025

Références : 2024F00033

ENTRE :

La SACCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 490 244 183, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP RSD AVOCATS prise en la personne de Me Emmanuelle MENOU (EVREUX) Comparante par Me MICHAUD

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

Mme [H] [P] Domiciliée au [Adresse 2] Représentée par la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN prise en la personne de Me Christophe OHANIAN (EVREUX) Comparante par Me NOEL

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Madame [H] [Q] épouse [P] a créé, le 3 octobre 2017, un fonds de commerce de vente d'objets de décoration, de prêt-à-porter, d'accessoires de mode, de produits cosmétiques, de cadeaux et marchandises diverses à [Localité 1], [Adresse 3] immatriculé au RCS d'Evreux sous le numéro 931 895 909, sous le nom commercial « ENTRECOPINES ».

Durant la période COVID, afin de faire face aux difficultés générées par le confinement et la fermeture du magasin, Madame [H] [Q] épouse [P] a souscrit, suivant acte du 12 mai 2020, un crédit d'un montant de 31.300 € auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1]. Il s'agissait d'un « Prêt Garanti par l'État » n° [XXXXXXXXXX01]. Ce prêt était remboursable en une fois, le 15 mai 2021.

Suivant avenant au contrat de prêt du 13 mars 2021, il a été convenu que le prêt serait remboursable en 48 mensualités de 685,58€, hors assurance, après différé d'amortissement de 12 mois. Ce rééchelonnement a été conclu à 0,70% l'an. Le 15 mars 2023 Madame [P] a cessé son activité. Depuis le 10 août 2023 le prêt n'est plus remboursé.

C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [H] [Q] épouse [P] de lui régler sous un mois la somme de 24.255,46 €.

Sans réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a sollicité de la juridiction de céans qu'elle condamne Madame [H] [P] à lui régler la somme de 24.607,98 €, somme assortie des

intérêts au taux contractuel de 0,70% l'an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SACCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner pardevant ce tribunal Mme [H] [P] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

En conséquence,

Condamner Madame [H] [P] née [Q] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 24.607,98 euros, dette actualisée au 12 février 2024 et assortie des intérêts au taux contractuel de 0.70% l'an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024.

Condamner la même au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de greffe.

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions N°2, Madame [P] demande au tribunal de :

Fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la somme principale de 22.909,18 €

Fixer le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 1€,

Autoriser Madame [Q] épouse [P] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités par application de l'article 134-5 du code civil,

Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives, la SACCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

En conséquence,

Condamner Madame [H] [P] née [Q] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 24.256,04 euros, dette actualisée au 12 février 2024 et assortie des intérêts au taux contractuel de 0.70% l'an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024.

Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la demande de Madame [H] [P] née [Q] de règlement de la dette en 24 mensualités.

Débouter Madame [P] née [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamner la même au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de greffe.

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Sur la transformation du PGE à taux 0 en un prêt à taux contractuel

Madame [P] prétend qu'initialement le prêt consenti par la Banque était un prêt garanti par l'État au taux de 0% et que l'avenant du 13 mars 2021 a intégré un taux d'intérêt contractuel de 0,7% l'an. Le contrat de crédit du 12 mai 2020 prévoyait une double modalité de remboursement :

Soit un remboursement en une échéance le 15 mai 2021, moyennant un taux d'intérêt contractuel de 0%,

Soit une possibilité de rééchelonner le crédit moyennant un taux d'intérêt contractuel de 0,70 % l'an.

En cas de non-remboursement du prêt garanti par l'État en une seule mensualité, le taux d'intérêt contractuel s'applique.

Sur l'indemnité conventionnelle de 7%

L'article 1231-5 du Code Civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit le décompte de créance reprenant l'intégralité des sommes dues par Madame [P], à savoir la somme de 24.607,98 euros, et dans ses dernières conclusions, Me MENOU sollicite le paiement de la somme de 24.256,04 euros.

Sur les frais de 351,94 €

La banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL dans un souci d'apaisement indique renoncer à solliciter la condamnation au paiement de la somme de 351,94 euros au titre de ses frais. La créance en principal s'élève donc à 22.701,17euros, déduction faite des frais et de l'indemnité de recouvrement, selon le décompte de la banque même si Madame [P] reconnaît devoir en principal la somme de 22.909,18 euros.

Sur intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compte de la mise en demeure du 11 janvier 2024

La banque est fondée à demander le paiement des intérêts au taux contractuel de 0,7% jusqu'à la date du parfait paiement car le contrat de prêt PGE prévoit le taux à 0% en cas de remboursement en une échéance le 15 mai 2021 ; cette échéance unique n'ayant pas été respectée le remboursement du prêt est soumis au paiement de l'intérêt contractuel.

Sur la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle de 7% à 1€

L'article 1231-5 du code civil prévoit que celui qui manque d'exécuter le contrat paiera une indemnité conventionnelle. La banque est légitime à en demander le paiement.

Toutefois le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité.

Le tribunal fixe l'indemnité conventionnelle à la somme de 250 €.

Sur le délai de paiement

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande de délai de paiement.

En application de l'article 1343-5 du code civil, y a lieu de faire droit à la requête de Madame [P] et de lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mensualités, ce délai étant assorti d'une clause de déchéance du terme.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal doit condamner Madame [H] [P] née [Q] à régler à la caisse du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :

La somme de 22.701,17euros au titre du capital

Les intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement.

La somme de 250 euros à titre d'indemnité conventionnelle

La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Condamne Madame [H] [P] née [Q] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :

La somme de 22.701,17euros au titre du capital

Les intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement.

La somme de 250 euros à titre d'indemnité conventionnelle

La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Autorise Madame [H] [P] Née [Q] à se libérer des condamnations ci-dessus en 24 mensualités égales, le premier versement ayant lieu dans le mois de la signification de la présente décision.

Dit qu'en cas de non-respect de l'une des échéances, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Condamne Mme [H] [P] aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 9 octobre 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 13 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Stephan ROUZIER, juge, M. Jérôme LINEL président d'audience étant empêché, et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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