Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00289
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F289 Numéro de Procédure collective : 2025RJ77

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur assignation

DEMANDEUR :

URSSAF DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] Représentée par Maître Marion JONQUARD avocate au Barreau de l'Eure

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [C] [Adresse 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Diane LEROY, substitute, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.

Jugement prononcé en audience le 13/11/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 24/10/2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude) pour l'audience du 13/11/2025, l'URSSAF Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [C] [M].

Il résulte des termes de l'assignation que Monsieur [C] [H] serait redevable à l'égard de l'URSSAF Normandie de la somme de 58.192,39 euros selon l'état des débits arrêté au 07/11/2025 (non-paiement des cotisations depuis fin 2015), somme à laquelle il convient d'ajouter les frais de recouvrement soit 1.169,84 euros.

Des contraintes ont été émises et signifiées d'octobre 2023 à juin 2025.

Des commandements de payer ont été signifiés mais les comptes bancaires sont toujours débiteurs.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.

L'URSSAF Normandie sollicite l'entier bénéfice de son assignation.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF DE HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que Monsieur [M] [C] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, Monsieur [M] [C] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [M] [C] est radiée du RCS de Bernay depuis le 10/02/2025 ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [M] [C] une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de Monsieur [M] [C] [P] [W] conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce (patrimoine unique) , adresse : [Adresse 2], activité : Plaquiste menuiserie travaux de bricolage vente de bois de chauffage abattage de bois sur pied travaux forestiers espaces verts travaux agricoles ramassage et brassage de pommes, immatriculé au RCS de BERNAY sous le numéro 492373931,

FIXE provisoirement au 13/05/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [E] [R] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [T] [O] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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