Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00237
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
708 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F237 Numéro de Procédure collective : 2025RJ60

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] Représentée par le Cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ avocate au Barreau du Havre

DEFENDEUR :

[S] [R] [Adresse 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.

Jugement prononcé en audience le 25/09/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 10/09/2025 (modalités de remise de l'acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l'audience du 25/09/2025, l'URSSAF Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [S].

Il résulte des termes de l'assignation que Monsieur [R] [S] serait redevable à l'égard de l'URSSAF Normandie de la somme de 10.519,43 euros selon l'état des débits arrêté au 29 août 2025, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais de recouvrement soit 595,32 euros.

Des contraintes ont été émises et signifiées en janvier 2024 et avril 2025.

Des commandements de payer ont été signifiés à Monsieur [R] [S] mais les comptes bancaires sont toujours débiteurs malgré des tentatives de saisies attributions tentées les 29 avril 2025 et 25 juillet 2025.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.

L'entreprise a cessé depuis le 01/09/2024.

L'URSSAF Normandie sollicite l'entier bénéfice de son assignation.

Le Ministère public requiert la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que Monsieur [S] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, Monsieur [S] [R] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'entreprise est fermée depuis le 01/09/2024 ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [S] [R] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Monsieur [S] [R] [L] [N] (patrimoine unique – Livre VI du Code de commerce) , adresse : [Adresse 2], activité : Achat revente meubles et objets - brocante à titre sédentaire et sur Internt, immatriculé au RCS de BERNAY sous le numéro 382924454,

FIXE provisoirement au 25/03/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [Y] [K] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [G] [Q] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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