Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00040
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00040 - 2507200006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F40 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] Représentée par Maître Caroline LECLERCQ, substituée par Maître MESNILDREY [Adresse 2]

DEFENDEUR :

La SAS VISUEL SAS [Adresse 3] [Localité 1] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/03/2025.

Jugement prononcé en audience le 13/03/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 07/02/2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude) pour l'audience du 13/03/2025, l'URSSAF Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS VISUEL SAS.

Il résulte des termes de l'assignation que la SAS VISUEL SAS serait redevable à l'égard de l'URSSAF Normandie de la somme de 23.339,24 euros, hors frais de recouvrement de 2.292,42 euros.

Des contraintes ont été signifiées de juin 2023 à novembre 2024.

Des commandements de payer ont été également signifiés à la SAS VISUEL SAS les 08 août et 10 octobre 2023.

Les comptes bancaires sont toujours débiteurs.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.

L'URSSAF Normandie sollicite l'entier bénéfice de son assignation.

Le dirigeant de la société reconnait la cessation des paiements et sollicite l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SAS VISUEL SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS VISUEL SAS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS VISUEL SAS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public avisé, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS VISUEL SAS, adresse : [Adresse 4], activité : Location et vente de prestations d'éclairage et de sonorisation, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN 344 919 337,

FIXE provisoirement au 13/09/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame [O] [Q], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître [V] [N] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [Y] [W] demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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