Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00033
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 468 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00033 - 2503400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement PC omission de statuer
PARTIE EN DEMANDE : * SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître [S] [B] [Adresse 1],
PARTIE EN DEFENSE : * La SAS GUY LETELLIER [Adresse 2], RCS 407910272,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Didier SAMSON
Assistés par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/02/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé.
Décision en premier ressort,
Sur requête présentée par la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [S] [B] ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS GUY LETELLIER selon jugement rendu le 23 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Bernay conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des termes de la requête présentée que le Tribunal n'a pas nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la préparation de la cession des actifs et activités de la SAS GUY LETELLIER telle que demandée dans la déclaration de cessation des paiements de ladite société ;
Attendu qu'il convient de faire droit à cette requête et de désigner sur application des articles L.631-1, L.631-4 et L.631-21-1 du Code de commerce la SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et rechercher un repreneur pour ses actifs et activités en vue de leur cession ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par le présent jugement en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile présentée par la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [S] [B] à l'encontre d'un jugement rendu par ce Tribunal en date du 23 janvier 2025 sous le numéro 2025F00011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GUY LETELLIER,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence :
DESIGNE la SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [X] demeurant [Adresse 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et rechercher un repreneur pour ses actifs et activités en vue de leur cession,
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe,
Dit que les frais de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.