Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R00007
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 Janvier 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

N° RG: 2025R00007

DEMANDEUR

[Q] [Adresse 1] Invatator Ilie [Localité 2] [Localité 3] (SUCEAVA) ROUMANIE comparant par Me Océane RESTIER loco Me Amaury PLUMERAULT [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 17 Décembre 2025, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société [Q] est une agence de travail temporaire basée en Roumanie spécialisée dans le placement de personnel dans toutes entreprises requérant une main d'œuvre temporaire ou saisonnière qualifiée.

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2024, [Q] a régularisé avec CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] la mise à disposition de trois personnes soit à son siège soit à ceux de ses clients. Chaque contrat a été parfaitement rempli et n'a fait l'objet d'aucune observation ou contestation de la part de CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D].

[Q] a établi quinze factures associées au nombre d'heures travaillées par les trois personnes. A ce jour, huit sont restées impayées.

[Q] a adressé à CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] une première demande de règlement le 7 avril 2025. En réponse, CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] a, le 11 avril 2025, régularisé une reconnaissance de dette avec engagement de paiement pour un montant de 15 882,35 €, cet engagement devant solder les factures au 14 avril 2025.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] n'ayant pas tenu son engagement, [Q] a adressé à CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] une mise en demeure d'avoir à payer la susdite somme. La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, [Q] s'est vue contrainte d'assigner en référé la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] devant le juge des référés de notre tribunal à l'audience du 3 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2025. C'est en l'état que l'affaire vient à plaider.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

[Q] demande au Juge des Référés de : * Condamner la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] à verser à la société [Q] à titre provisionnel la somme de 15 882,35 € au titre des factures impayées référencées sous les n° 0055,0062, 0073, 0081, 0088, 0092, conformément à la reconnaissance de dette assortie d'un engagement formel de paiement du 11 avril 2025 portant expressément sur ses factures ; * Condamner la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] à régler à la société [Q] à titre provisionnel la somme de 320 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de commerce ; * Condamner CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] à verser à la société [Q] la somme

de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoin du procès ; * Condamner CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] aux entiers dépens

A l'appui de ses demandes [Q] fait plaider :

En droit,

Selon l'article 872 du Code de procédure civile qui prévoit que : « Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » et l'article 873 du même code dispose que le président du tribunal de commerce peut : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, …accorder une provision aux créanciers ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »

En fait,

CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D], a le 23 janvier 2024 dument signé les conditions générales encadrant le recrutement de travailleurs temporaires placés par la société [Q] manifestant ainsi son entière adhésion aux termes des modalités de la collaboration.

[Q] a procédé, à l'issue des prestations dument exécutées, à l'émission des factures qui n'ont jamais été contestées par CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D].

Néanmoins, [Q], à défaut de règlement dans les délais impartis a été dans l'obligation d'avancer, sur ses propres fonds, la rémunération des salariés temporairement mise à disposition portant ainsi une atteinte grave à sa trésorerie.

Il est désormais impératif pour [Q] de recouvrer, sans délai, le montant de ses factures afin de restaurer une trésorerie fragilisée par l'incurie de son partenaire commercial.

À la somme principale devra s'ajouter, conformément aux dispositions des articles L 441- 9 et D 441-5 du Code de commerce, l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 € par facture impayée, soit un total indemnitaire de 320 € venant majorer le montant exigible.

En conséquence, le Président du tribunal de commerce condamnera la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] à verser à la société [Q] à titre provisionnel, la somme de 15 882,35€ en exécution de ses obligations incontestables et non contestées outre 320 € au titre des frais de recouvrement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits dans le cadre de la présente instance initiée face à la seule résistance de son débiteur.

Ces frais comprennent notamment les honoraires d'assistance et de représentation par avocat soit la somme totale de 1 500 €.

En outre, CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] succombant supportera la charge des entiers dépens.

Le Juge des référés rappelle que la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] n'était pas présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 1103 du Code civile dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

En l'espèce, il existe bien un contrat passé entre [Q] et CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] et des prestations afférentes qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Mieux, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] a signé une reconnaissance de dette, le 11 avril 2025 s'engageant à solder le montant des factures impayées avant le 31 mai 2025.

La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] a reconnu la dette et n'était ni comparante ni représentée, le juge des référés fera donc droit aux demandes de la société [Q] et condamnera CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] à payer en principal la somme de 15 882,35 € outre la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement selon les articles L. 441-9 et D.441-5 du Code de commerce.

Enfin, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] succombant, il apparaît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, elle sera condamner à payer à [Q] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le paiement, par provision, par la CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] à

[Q], de la somme de 15 882,35 € au titre des huit factures impayées outre la somme de 320 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

Condamnons CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] à payer à [Q] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45.06 €

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit

La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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