Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
2025L00126
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
430 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 6 Août 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. JL LHAUMOND suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. JL LHAUMOND, Président, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Th CONTI juges, assistés de Mme KALBRIGO, Greffier.

Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS CMS MENUISERIES [Adresse 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Me Laurent GALINAT et M. [U] [Q] Président de la SAS

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS CMS MENUISERIES un délai supplémentaire pour vérifier la capacité financière de la société et la possibilité d'envisager l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS CMS MENUISERIES en vue de vérifier la situation financière de la société et ses possibilités d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.

Dit que SAS CMS MENUISERIES et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 10 septembre 2025 à 9 heures 20

Dit que SAS CMS MENUISERIES devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [M] [J], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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