Décision pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00063
- Formation
- Pcl
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 2 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Jean-Luc LHAUMOND suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Thierry CONTI juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport. Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 8 JANVIER 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL EURO GIOAMBRA [Adresse 1] [Localité 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Mme [Y] [V] gérante de l' EURL EURO GIOAMBRA n'a pas comparu,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL EURO GIOAMBRA un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de l'EURL EURO GIOAMBRA en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.
Dit que l'EURL EURO GIOAMBRA et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 5 novembre 2025 à 9 heures 00
Dit que l'EURL EURO GIOAMBRA devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [C] [R], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.