Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00016
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

DOSSIER : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQD MINUTE : 26/012

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE

rendue le 26 Février 2026 par Monsieur Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, greffière,

PERSONNE HOSPITALISEE :

Madame [T] [H] née le 24 Octobre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, Représenté par Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [T] [Localité 1]

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 5], [Adresse 4].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

Par requête en date du 17 février 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [T].

Par écrit du 24 février 2026, le Procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.

Madame [H] [T] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.

Son conseil, Maître Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la Meuse, a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hospitalisation complète de manière continue;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :

- la décision d'admission motivée du 30 mai 2023,

- la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [Z] [O], tutrice de Madame [T] [H] en date du 30 mai 2023,

- la copie du certificat médical circonstancié du docteur [A], psychiatre, en date du 30 mai 2023, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique,

- la copie du certificat médical établi par le docteur [S] [P] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique,

- la copie du certificat médical établi par le docteur [L] [M] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique,

- l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures

- la copie de la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2025,

- l’avis motivé du docteur [S] [P] du 18 février 2026.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Madame [T] [H] présente des troubles du comportement caractérisés par une hétéro agressivité majeure; qu’elle présente un retard mental avec une personnalité caractérielle avec par moments une impulsivité majeure ; qu’elle banalise son passage à l’acte et n’élabore aucune critique ; que l’évolution clinique rend toute tentative d’autonomie hors hospitalisation très risquée avec probable rechute brutale, et ne permet pas de recueillir son adhésion aux soins ;

Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Madame [H] [T], et ce, à défaut d'adhésion effective et continue aux soins qui lui sont proposés ;

Attendu que son état mental impose la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante et ainsi une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [T] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [H] [T] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Service du juge des libertés et de la détention

NOTES D’AUDIENCE RG :N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQD

Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC

Greffier: Camille STUDER

Ministère Public: Tom ABJEAN-UGUEN Observations écrites _____________________________________________________________________________________________ Audience du JEUDI 26 FEVRIER 2026 audience publique

LES PARTIES

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Nom prénom : Mme [T] [H] actuellement en soins psychiatriques au CHSP de Non comparante, Représentée par Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse

Le représentant légal, tuteur, curateur :

Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale : [Y] épouse [O] [Z], référente unité UDAF DE [Localité 6] en sa qualité de tutrice Absente

AUTRES : (Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,...)

1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :

M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins Non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

La patiente a refusé de se présenter à l’audience.

Déclaration de l’avocat : “je m’en rapport à votre appréciation”.

Le ministère public a déposé des réquisitions écrites ______________________________________________________________________

DÉCISION

x A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.